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La jurisprudence est-elle une source du droit ?
Dans un sens matériel, la jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux sur les matières qui leur sont soumises par les particuliers.
Mais un sens scientifique on désigne par ce terme une position prise sur l'application d'une règle de droit par ceux qui en sont chargés, c'est-à-dire les magistrats.
Lorsqu'on s'interroge sur le rôle de 1a jurisprudence en tant que source de droit, on vise la façon dont est habituellement tranché telle sorte de litige, ou interprété tel texte de loi par les juridictions.
La jurisprudence représente alors la position adoptée par les juges sur un point de droit.
Ces prises de position n'ont pas toutes la même portée: en effet, on accordera moins d'importance à celles des tribunaux qu'à celles de 1a Cour de cassation dont le rôle régulateur et unificateur est incontestable.
Peut-on dire pour autant que la jurisprudence est une source du droit au sens classique du terme, c'est-à-dire une règle générale, impersonnelle, obligatoire et coercitive.
Nous allons étudier les grands principes de notre droit afin de répondre à cette question majeur : la place de la jurisprudence dans notre droit.
I) La jurisprudence : source non créatrice de droit en France (le principe).
A) L’interdiction fait aux tribunaux de créer des règles générales.
a) La séparation des pouvoirs:
Principe fondamental dans notre constitution, le pouvoir législatif, le
pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire sont séparés et indépendants.
Montesquieu a eu une phrase célèbre qui résume ce principe : « Pour
qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des
choses, le pouvoir arrête le pouvoir ».
Ainsi, c’est au pouvoir législatif (assemblée nationale et sénat),
qu’appartient le pouvoir de créer des règles de droit, c'est-à-dire des
règles de droit générales, impersonnelles, obligatoires et coercitives,
dans les limites de l’article 34 de la constitution.
Le pouvoir exécutif, pour sa part, est confié à un gouvernement composé
d'un Premier ministre et de ministres, à la tête duquel se trouve le
chef d'État. Il a pour mission d’exécuter les lois votées par le
parlement. Le pouvoir exécutif peut cependant, dans le cadre des
articles 37 et 38 de la constitution, créer, soit des règlements
autonomes, soit des ordonnances.
Enfin, le pouvoir judiciaire, a pour fonction de contrôler et de faire
appliquer les lois votés par le parlement. Le pouvoir judiciaire, ainsi
que les décisions de justice qu’il rend, n’a donc pas pour vocation de
créer des textes de droit.
b) Le principe de l’article 5 du Code Civil (pas d’arrêt de règlement).
L’article 5 du code civil, créé par Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars
1803, interdit «les arrêts de règlement » : «Il est défendu aux juges
de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les
causes qui leur sont soumises. »
Sous l'ancien régime régnait une pratique dite des « arrêts de règlement
». Cette pratique, aujourd’hui condamnée par l’article 5 du Code Civil,
permettait au juge d'énoncer des règles de droit, générales et
impersonnelles.
c) Le principe de l’article 1351 (l’autorité de la chose jugé).
L'autorité relative de la chose jugée est issue de l'art 1352 du Code
Civil. Le jugement n'aura pas d'autorité vis à vis d'autres plaideurs
potentiels, même si leur affaire est en tout point identique. Il manque
donc au jugement 1a « généralité » caractéristique de la règle de droit.
B) Le caractère non obligatoire de la jurisprudence.
a) Le principe : Non soumission des juridictions aux solutions
rendues dans le passé. « Règle de la non soumission aux précédents ».
Les juges sont libres (sauf exception avec 1e second pourvoi en
cassation) à 1a fois de leur précédentes décisions, et de celles prises
par d'autres juridictions, seraientelles « supérieures » (ex: 1e TGI
n'est pas obligé de s'aligner sur 1a manière de juger de 1a cour d'appel
du ressort).
b) Les limites.
Dans les pays du Commun Law, la rège est celle dite « des précédents ».
Le Commun Law est un système bâti essentiellement sur le droit
jurisprudentiel par opposition au droit civiliste ou codifié. Par
ailleurs, en France, une grande partie de la responsabilité civile
délictuelle est un droit essentiellement jurisprudentiel.
II) La jurisprudence source de droit indirecte.
Plusieurs arguments permettent d'affirmer que 1a jurisprudence n’est pas
une source de droit au sens strict, c'est à dire une norme, au même
titre que la loi. CCependant les créations jurisprudentielles ont une
autorité incontestable.
A) Le pouvoir créateur du juge.
a) l'interprétation de la loi.
La première fonction des juges est l'interprétation de la loi: un texte
de loi ne peut que très rarement s'appliquer sans qu'il soit nécessaire
d'en définir les termes; (ex ; en matière de RCD les articles 1382, 1383
et 1384 ne font qu’énoncer de grands principes et le juge les
interprètes).
Ex : art 1382 « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ce sont les juges qui ont définis, à partir de ce texte, la notion de
faute, de dommage moral, de dommage physique, de dommage par ricochet,
de réparation, de préjudice, etc.
b) la suppléance de la loi par le juge : l’interdiction du « déni de justice ».
Deuxième fonction des juges, selon l’art 4 du Code Civil, la suppléance
de la loi. Cet article pose l’obligation de juger sous peine de
poursuite pour « déni de justice », même en cas de silence de la loi. Le
rôle créateur de la jurisprudence est alors accentué.
Il n’invente pas pour autant les règles, il s’appui sur les textes qui
visent des cas voisins, ou de grands principes de notre droit ou qui
relève de la coutume.
c) l'adaptation de 1a loi à l'évolution des moeurs.
Sa troisième fonction est l'adaptation de 1a loi à l'évolution des
moeurs. L'exemple le plus frappant est celui de l'interprétation de
l'article 1384 (responsabilité du fait des choses) ayant permis aux
juges de faire face aux accidents du travail dans une société
nouvellement industrialisée au début du 20ème siècle ainsi qu’aux
accidents de la circulation avec le développement de l’automobile.
B) La portée des précédents.
Lorsqu'un tribunal rencontre une des difficultés décrites ci-dessus
(insuffisance, silence, obscurité de 1a loi) il a tendance à rechercher
si dans le passé une autre juridiction a été confrontée au même problème
et comment elle l'a résolu.
Les « précédents » sont donc des références, sans pour autant lier les
juges qui doivent statuer ; mais leur tendance naturelle est de s'en
inspirer, pour plusieurs raisons:
a) des raisons psychologiques.
Le juge est influencé par les décisions prises par ses pairs, surtout par les juridictions du degré supérieur.
b) raisons pratiques.
Le besoin de sécurité juridique incite les tribunaux à aligner leurs
solutions les unes sur les autres de sortes qu'il n'y ait pas de trop
grosses divergences selon le ressort; ils évitent ainsi chez les
plaideurs les sentiments d'instabilité des solutions.
c) des raisons techniques.
Nous savons que 1a Cour de cassation qui ne « juge qu'en droit », joue
un rôle d'unification de la jurisprudence et qu'elle peut toujours avoir
1e dernier mot (principe du mécanisme du double pourvoi et rôle de
l’assemblée plénière).
Son rôle étant de contrôler 1a bonne application et interprétation du
droit par les juridictions du fond, elle établit de solutions stables
dans 1a durée (les revirements de sa jurisprudence sont moins nombreux
que les réformes législatives).
Elle influence donc les juges du fond par son autorité tant
psychologique que technique. Exceptionnellement, les cours d'appel «
résistent » à 1a Cour de cassation et provoquent alors un revirement de
jurisprudence.
Frédéric DEEUZE.
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